Le Comité Eau Courant dépose une « dénonciation » pour exercice illégal de la médecine

Catégorie : Politique Écrit par Daniel Ménard Caméra Montage Stéphane Gagné

Le Comité Eau Courant, opposé à la fluoration de l’eau potable à Mont-Joli, a déposé une « dénonciation pour pratique illégale de la médecine » à la Direction des enquêtes du Collège des médecins du Québec à l’endroit de six membres du conseil municipal de Mont-Joli. Dans le document déposé au Collège des médecins, le Comité Eau Courant dit considérer que les membres du conseil ont outrepassé  les pouvoirs qu’ils leurs sont dévolus dans le cadre de leur fonction en évaluant, diagnostiquant, déterminant un traitement et en prescrivant une substance (médicament) dans le but de maintenir la santé, contrevenant ainsi à l’article 31 de la Loi médicale. Seule la conseillère Kédina Fleury Samson a été épargnée en raison de son opposition au projet, faisant valoir que cette option aurait dû faire l’objet d’une législation gouvernementale plutôt que de laisser la municipalité face à la controverse. Le Comité appuie également sa « dénonciation » sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, concernant la cause de fluoruration des eaux (Forest Hill contre Toronto Métropolitain). Le jugement date de plusieurs années (1957), mais il est toujours d’actualité et mérite qu’on lui porte une attention, de prétendre la porte-parole, du Comité Eau Courant, Maryse Plante Couture. Selon Mme Plante Couture, le tribunal de la Cour était alors composé des juges Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux, Abbott, Kerwin et Locke. Trois de ces juges, Rand, Taschereau et Fauteux exprimèrent dans leur jugement que :
« Une municipalité peut purifier l’eau qu’elle fournit à ses habitants, c’est-à-dire réduire la quantité de matières étrangères qui se trouve dans l’eau, afin qu’elle ne soit pas dommageable. Il faut qu’on ait pour but de fournir une eau qui remplit sa fonction ordinaire. Mais ce n’est pas pour promouvoir la fonction ordinaire de l’eau de l’aqueduc qu’on veut y introduire du fluor. C’est dans un but médical ! ».
Le juge Cartwright appuya les arguments des juges Rand, Taschereau et Fauteux. Et il ajouta lui-même : « La fluoration de l’eau ne peut pas être regardée comme ayant pour but de fournir de l’eau pure et bienfaisante. Son but et son effet sont de forcer les habitants, qu’ils le veuillent ou non, à absorber quotidiennement de petites quantités de fluor, afin de rendre un certain nombre d’entre eux moins sujet à la carie dentaire. On se sert de l’approvisionnement d’eau comme d’un moyen pour ce but. Essentiellement, le règlement de la fluoration n’est pas une mesure d’approvisionnement d’eau ; c’est une mesure coercitive de médication préventive.» (Canada Law Reports, 1957)
Pour ces motifs, nous (le Comité Eau Courant) demandons respectueusement à la direction des enquêtes de recevoir notre dénonciation et de sévir conformément aux dispositions de la Loi, peut-on lire en conclusion de ce document déposé à la Direction des enquêtes du Collège des médecins du Québec.